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Conditions générales de vente

 

Régissant les rapport entre les agences de voyages et leur clientèle, conformément à la loi n°92-645 du 13 juillet 1992, et sont décret d'application n° 94-490 du 15 juin 1994

Extrait du décret n° 94 490 du 15 juin 1994 pris en application de l'article 31 de la loi n° 92 645 du 13 juillet 1992

 

- Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 sus-visée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.

 

- Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :

 

1. La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transport utilisés;
2. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3. Les repas fournis;
4. La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6. Les visites, excursions, et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation de voyage ou de séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;
9. Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10. Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11. Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13. L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie.

 

- Article 97 : L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

 

- Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :

 

1. Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;

2. La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates;

3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retou

4. Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristiq vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;

5. Le nombre de repas fournis;

6. L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;

7. Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;

8. Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article 100 ci-après;

9. L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le pr la ou des prestations fournies;

10. Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur n être inférieur à 30% du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réa voyage ou le séjour;

11. Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;

12. Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécu contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13. La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l' 96 ci-dessus ;

14. Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;

15. Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous ;

16. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance co les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;

17. Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18. La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;

19. L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :

a. Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;

b. Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.

 

- Article 99 : L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.

 

- Article 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations de prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.

 

- Article 101 : Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

 

- Article 102 : Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat, et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

 

- Article 103 : Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Attention : ces conditions ne s'appliquent pas pour les vols sans achat de prestations.


Sauf exceptions qui apparaîtraient en regard des séjours concernés sur les pages qui leur sont consacrées, nous précisons ce qui suit :

 

Conditions Générales de vente du distributeur euro'vasion

 

EUROVASION VOYAGE
SARL au capital de 7622,45 euros
Siège social : 815 rue B. THELU 76640 Fauville en Caux
RCS Le Havre : B 414710798 - Code APE : 633 Z
Licence n° : LI 076 98 0002
Garantie Financière : APS
Assurance RCP : AGF n°65048053

 

Euro'Vasion Voyages, en sa qualité d'agent de voyages, délivre des billets de transport, vend des voyages à forfaits et services accessoires, conçus ou fabriqués par d'autres prestataires, notamment des voyagistes.
Les présentes conditions générales de ventes s'appliquent à toutes les prestations acquises auprès de Euro'Vasion Voyages.
Elles complètent les conditions générales et particulières de vente des voyagistes qui figurent dans leurs brochures remises aux clients ainsi que les informations portées au recto de ce document.

 

ATTENTION :

Conformément à l'article 24 de la loi de 1992, la simple délivrance de titres de transport s'effectue sous la seule responsabilité du transporteur dont Euro'Vasion Voyages est, le plus souvent, mandataire. Les articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 (ci-dessous visés) ne sont donc pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente de titre de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. Sont alors applicables les conditions générales figurant sur le titre de transport remis au passager.
Pour tout contrat d'assurance souscrit auprès d'un agent de voyages, seule la compagnie d'assurance est responsable, le client ayant alors un lien de droit direct contre celle-ci.


OFFRE PRÉALABLE :

En application de la loi de 1992, les brochures et/ou les programmes de voyages remis aux clients, constituent l'offre préalable prévue à article 96 du décret du 15 juin 1994 et engagent l'agent de voyages. Euro'Vasion Voyages se réserve cependant la possibilité d'en modifier certains éléments conformément à l'article 97 dudit décret.

 

ASSURANCE :

Pour tout contrat d'assurance souscrit auprès d'un agent de voyages, seule la compagnie d'assurance est responsable, le client ayant alors un lien de droit direct avec celle-ci.


BILLETTERIE SECHE :

Conformément à l'article 24 de la loi de 1992, la simple délivrance de titres de transport s'effectue sous la
seule responsabilité du transporteur dont Euro'Vasion Voyages est le mandataire. Les articles 95 à 103 du décret du 15 juin 1994 (ci- dessous visés) ne sont donc pas applicables pour les opérations de réservations ou de vente de titre de transport n'entrant pas dans le cadre d'un forfait touristique. Les conditions générales figurant sur le titre de transport remis au passager.


TRANSPORT AÉRIEN :

1/ Les vols " Charters " ou vols spéciaux sont soumis à des conditions particulières. Le jour de la signature du Bulletin d'Inscription, les horaires et plans de vols communiqués ne le seront qu'à titre indicatif et peuvent être modifiés jusqu'à la date du départ. Les modifications d'horaires sont expressément acceptées par les voyageurs. Ainsi, les éventuels retards ne peuvent justifier aucune demande d'indemnisation, même lorsqu'ils ont occasionné la perte de jours de vacances ou rendu impossible une correspondance.


2/ Vols réguliers : Les billets d'avions non utilisés, à l'aller et/ou au retour, ne sont pas remboursables sauf mention particulière sur le billet ou le bulletin d'inscription. Il en est de même en cas de vol ou de perte.
Toute réclamation concernant les prestations aériennes ne sera prise en compte qu'après remise, par l'acheteur à l'agence de voyages émettrice, des originaux desdits titres et le certificat d'irrégularité (bagage ou/et horaires) délivré par la compagnie aérienne à l'aéroport.


FORMALITES :

Pour les enfants mineurs et/ou les ressortissants étrangers, qu'il s'agisse de billetterie sèche (en dehors de tout forfait touristique) ou de voyage organisé, le respect des formalités à accomplir en cas de franchissement de frontière (santé ou police) sont de la seule responsabilité du voyageur et pour les mineurs de leur représentant légal.
Pour les enfants voyageant seuls, leur représentant légal s'engage à fournir à l'agent de voyages l'ensemble des informations nécessaires à l'accomplissement du voyage (date de naissance, autorisation de sortie du territoire …). Le client devra donc s'informer auprès des autorités administratives compétentes.

 

INSCRIPTION - PAIEMENT - ANNULATION :

En cas de paiement en ligne :

l’inscription n’est ferme et définitive qu’après validation en ligne par le client de sa commande et versement par celui-ci des l’intégralité du coût total de la commande.


En cas de paiement par téléphone :

l’inscription n’est ferme et définitive qu’après validation en ligne par le client de sa commande,
versement par celui-ci d’un acompte minimum de 30% du coût total du voyage et, le cas échéant, confirmation par l'organisateur de l'effectivité de la réservation auprès de l'agent de voyages si celle-ci était en " demande ".
Le solde du prix doit être réglé au plus tard 30 jours avant le départ.
A moins de 30 jours avant le départ l'agent de voyage se réserve la droit d'annuler, sans indemnité, la réservation enregistrée dans l'hypothèse où le montant des acomptes encaissés par lui ne serait pas suffisant à couvrir le montant des pénalités encourues en cas d'annulation de la part du client.
En cas d'annulation de la part du client ou du défaut de paiement du solde dû, le contrat sera résilié et les frais d'annulation seront retenus selon le barème indiqué dans la brochure de l'organisateur du voyage, à défaut les frais d'annulation seront les suivants :


- de 30 jours (inclus) à 21 jours avant le départ : 50 % du coût total du voyage
- de 20 jours à 8 jours avant le départ : 75 % du coût total du voyage
- de 7 jours à 3 jours avant le départ : 90 % du coût total du voyage
- moins de 3 jours avant le départ : 100 % du coût total du voyage


Seule la date de réception par l'agent de la demande d'annulation (ou la date limite de paiement du solde) sera prise en considération pour le calcul des frais.
La non présentation au jour du départ ou le défaut d'enregistrement du client, même occasionnés par un retard de pré acheminement par quelque moyen que ce soit à l'organisation duquel l'agent de voyages n'a pas collaboré, même si ce retard résulte d'un cas indépendant du client, d'un cas fortuit ou d'un tiers, seront considérés comme une annulation par le client à moins de 3 jours avant le départ et la totalité du prix du séjour sera due par celui-ci.

 

Aucun remboursement ne pourra avoir lieu en cas de raccourcissement du
séjour du fait du client ou en cas de non consommation d'une prestation pour quelque cause que ce soit.


Les horaires et itinéraires indiqués sur les brochures, comme les prestations prévues aux programmes, les voyages ou séjours dans leur totalité, peuvent être modifiés, voir annulés pour des raisons tenant à la sécurité des voyageurs.

 

RÉCLAMATIONS :

Toute réclamation adressée à l'agent de voyages plus de 30 jours après la date du retour du client ne pourra être prise en considération, et ne pourra donner lieu à aucun dédommagement.


RESPONSABILITÉ :

Le montant du dédommagement éventuellement dû par l'agent de voyages à l'acheteur est limité conformément aux conventions internationales, notamment la Convention de Varsovie, qui régissent les prestations concernées. A l'exception du dommage corporel, le montant du dédommagement ne pourra excéder le double du prix de la prestation acquittée par l'acheteur.


RESPONSABILITÉ CIVILE PROFESSIONNELLE :

Euro'Vasion Voyages a souscrit une assurance auprès du AGF. Police n°86 111 398.